Tout copropriétaire peut agir en cas d’absence de syndic
La loi Macron intervient sur le fonctionnement des copropriétés en offrant la possibilité aux copropriétaires d’agir pour faire nommer un syndic si la copropriété sans trouve dépourvu, sans besoin de saisir la justice pour que soit nommé un administrateur.
En effet l’article 88 de la loi Macron modifie l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 en ajoutant que si la copropriété est dépourvue de syndic, « l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désigner un syndic. »
Ainsi tout copropriétaire peut, s’il le juge nécessaire, faire convoquer une assemblée générale selon les règles prescrites et proposer un contrat de syndic.
Cette nouvelle possibilité offre le triple avantage de rendre la désignation d’un nouveau syndic plus facile, plus rapide et moins onéreuse que par la nomination d’un administrateur.
Elle ne s’applique toutefois qu’aux situations où la copropriété se retrouve sans syndic en raison d’un mandat arrivé à échéance avant que la nomination d’un remplaçant ait pu avoir lieu. Elle ne peut pas s’appliquer aux cas où l’assemblée générale a bien été convoquée pour désigner le nouveau syndic mais n’est pas parvenue à le faire faute d’une majorité suffisante. Dans ce dernier cas, le recours au juge reste toujours nécessaire.
La modification de la périodicité de mise en concurrence des syndics
La loi Alur avait mis en place le principe d’un contrat type pour les syndics et la mise en concurrence systématique de plusieurs contrats de syndic chaque année.
La loi Macron reprend se principe mais l’allège en le rendant obligatoire seulement tous les 3 ans.
Par ailleurs des cas de dispense sont prévus. L'assemblée générale annuelle qui précède celle qui doit désigner le nouveau syndic peut en effet décider de déroger à la règle par une décision prise à la majorité absolue de l’article 25, à condition d’avoir inscrit la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Déploiement de la Fibre optique
Les immeubles neufs avaient déjà l’obligation d‘être pré équipés en fibre optique depuis la loi du 4 août 2008.
La loi Macron vient rajouter une obligation d’équipement pour les immeubles existants.
En effet, les immeubles faisant l’objet de travaux nécessitant un permis de construire devront également inclure l’installation de lignes à très haut débit en optique afin de desservir tous les logements ou locaux à usages professionnels. Les immeubles seront toutefois dispensés de cette obligation si le coût des travaux d'équipement en fibre optique semble disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire.
Par ailleurs, la loi Macron facilite l’installation de la fibre optique dans les immeubles en copropriété en donnant potentiellement davantage d’initiative au syndic.
Déjà, la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 facilitait l’examen de toute proposition d’installation de fibre optique de la part d’un opérateur à ses frais, en la rendant « inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour être votée ». L’assemblée générale était obligée de statuer sur cette proposition par un vote à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Désormais, l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi Macron prévoit que l'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, :
« donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d'un opérateur de communications électroniques en vue d'installer des lignes de communication électroniques à très haut débit ».
Ainsi, une fois ce mandat donné, le syndic peut directement solliciter ou répondre à une proposition d’un opérateur pour l’installation de fibre optique sans avoir à soumettre le projet au vote de l’assemblée générale.
Tant qu’aucune installation de fibre optique n’est décidée, la résolution donnant mandat au syndic est réintroduite dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Implantation d’antenne relais
Concernant l’installation d’antenne relais de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble, la loi Macron vient préciser à quelle majorité la décision doit être prise, en l’occurrence la majorité absolue de l’article 25, voire la majorité simple en cas de second vote et si la décision a recueilli au moins un tiers des voix au premier vote.
Auparavant un flou existait et les tribunaux retenaient généralement la double majorité de l’article 26, voire l’unanimité pour cette décision.