Mise en demeure du syndic à procéder à des travaux

Pour conserver en bon état un immeuble en copropriété, un certain nombre de travaux d’entretien doivent être réalisés mais il peut également être nécessaire de procéder à des travaux plus importants, que ce soit pour se conformer à une disposition légale, pour assurer la sécurité des occupants ou pour réhabiliter la copropriété. Mis en œuvre par le syndic dans le cadre de son mandat, les travaux concernant la copropriété sont votés au préalable en assemblée générale des copropriétaires.

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Mise en demeure du syndic à procéder à des travaux

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Mise en demeure du syndic à procéder à des travaux

Que faire si malgré les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires, le syndic ne fait pas réaliser les travaux ? Quelles sont ses obligations en la matière ? Comment l’obliger à les exécuter ? Doit-il toujours attendre une décision de l’assemble générale pour les entreprendre ?

 

Négligence dans l’entretien courant

C’est au syndic que revient la mission de faire exécuter les travaux d’entretien dans la copropriété, comme le prévoit l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : «le syndic est chargé (…) - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».

 

Ainsi, en vertu de son pouvoir de gestion, le syndic peut de sa propre initiative faire réaliser les petits travaux d’entretien courant sans besoin de convoquer l’assemblée générale. Pour cela, l’assemblée générale des copropriétaires doit avoir voté au préalable un montant de travaux au-delà duquel l’avis du conseil syndical est obligatoire. Les travaux d’entretien dépassant ce montant doivent faire l’objet d’un vote.

Tous les travaux exécutés dans le cadre de cet entretien sont consignés dans le carnet d’entretien de l’immeuble, que le syndic doit établir, mettre à jour et tenir à la disposition des copropriétaires et futurs acquéreurs.

 

Si le syndic ne procède pas à l’entretien courant ou ne délivre pas le carnet d’entretien, il faillit à sa mission. Dans ce cas, il peut être mis en demeure par le syndicat des copropriétaires comme par tout copropriétaire. A défaut de réaction, il peut être révoqué par le syndicat des copropriétaires, qui peut également demander par voie de justice la désignation d’un administrateur provisoire.

 

Inexécution de travaux votés par l’assemblée générale

Dès lors que des travaux ont été régulièrement votés en assemblée générale, le syndic est tenu de les faire réaliser car ils entrent alors dans le champ de ses missions. C’est ce qu’il ressort de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndic est chargé (…)- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale « 

 

Pour cela, le syndic doit dans un premier temps collecter des devis auprès de prestataires pour les soumettre à l’AG. La mise en concurrence de plusieurs propositions telle qu’elle est mentionnée à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 n’est obligatoire que si l’assemblée générale a voté au préalable un montant minimal au-delà duquel elle doit être réalisée. Si ce vote n’a pas eu lieu, rien n‘oblige alors le syndic à faire cette mise en concurrence.

 

Ne pas faire exécuter les travaux objets d’une résolution est considérée comme une carence du syndic et relève de sa responsabilité. Le syndic ne peut en revanche être tenu responsable si, malgré sa volonté, il a été empêché de remplir sa mission. En effet cette dernière correspond à une obligation de moyens et non de résultats.

 

En cas de faute du syndic dans l'exercice de son mandat, le syndicat des copropriétaires peut révoquer le syndic en raison de la gravité des fautes commises sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le syndicat des copropriétaires, comme tout copropriétaire ou tiers intéressé peut également demander par voie de référé au Président du Tribunal de grande instance de désigner un administrateur provisoire comme le prévoit l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. »

L’administrateur provisoire pourra alors faire le nécessaire pour l’exécution des travaux votés.

 

Absence de réaction en cas de nécessité de travaux urgents

Les situations d’urgence sont les seuls cas où le syndic peut procéder de son propre chef à l’exécution de travaux sans en référer au préalable à l’assemblée générale.

La situation d’urgence s’apprécie selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 au regard de la nécessité de « sauvegarde de l’immeuble » et par rapport au risque de préjudice. Sont considérées comme des situations d’urgence la pose d’étais pour consolider un mur qui menace de s’écrouler, la réparation d’une toiture qui engendre des fuites détériorant l’immeuble, la réfection d’un balcon qui menace de s’effondrer.

 

En cas d’inaction du syndic, tout copropriétaire peut mettre en demeure le syndic de faire réaliser les travaux par une lettre recommandée avec accusé réception. A défaut de réaction, il est possible de saisir le tribunal d’instance.

Si les copropriétaires ou des tiers estiment que le manquement du syndic leur a causé un préjudice, et que sa responsabilité civile est engagée, ils peuvent également intenter une action en responsabilité civile auprès des tribunaux. Dans ce cas, il faudra qu’ils établissent un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice personnel subi. Une action en responsabilité pénale peut également être engagée, par exemple si des copropriétaires ou des tiers ont subi des dommages physiques en raison de sa négligence.

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